Question écrite – Social : inégalité de traitement entre personnes victimes d’un accident du travail

Question écrite – Social

Inégalité de traitement entre victimes d’accident du travail

19 avril 2019


Inégalité de traitement entre personnes victimes d’un accident du travail : l’arrêté de 2016 doit être modifié ! Les assuré·es victimes d’un accident du travail sans tiers sont dans un flou juridique qui peut leur coûter cher.

 

Mme Danièle Obono interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’inégalité de traitement dont font l’objet les victimes d’accident du travail selon qu’il est imputable à un tiers ou non. Un ou une salariée souffrant de séquelles à la suite d’un accident de travail et ayant un taux d’IPP supérieur à 10 % a la possibilité de convertir un quart de la rente viagère à laquelle elle ou il a droit en capital.

Les arrêtés de 1954 qui définissaient les barèmes de cette conversion en prenant pour base les tables de mortalité publiées par l’Insee la même année ont été abrogés puis remplacés par un arrêté du 27 décembre 2011, lui-même modifié en 2013 et en 2016. La table de mortalité prise en compte dans le décret de 2011 a été actualisée pour prendre en compte l’allongement de la durée de vie, ce qui permet une meilleure indemnisation à l’assuré qui veut convertir sa rente en capital. La différence entre les barèmes de 1954 et de 2016 conduisent souvent à un écart de plusieurs milliers d’euros sur la rente convertie. À titre d’exemple, une femme de 42 ans percevant une rente trimestrielle de 600 euros percevra un capital de 19 329 euros en cas d’accident impliquant un tiers (facteur de conversion de 32 215 sur le barème de l’arrêté de 2011) mais seulement 8 778 euros si l’accident n’est pas provoqué par un tiers (facteur de conversion de 14 630 sur le barème de l’arrêté de 1954). Le problème vient du fait que l’arrêté du 19 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2011 modifié vise les articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, articles qui concernent le recours des caisses contre un tiers.

De nombreuses caisses primaires d’assurance maladie se servent de ce flou juridique pour continuer à appliquer le barème définit par l’arrêté de 1954 à tous les assurés souffrant de séquelles à la suite d’un accident de travail dans lequel un tiers n’est pas impliqué. Il en résulte alors une rente considérablement amoindrie au moment de sa conversion en capital. Il y a donc là une inégalité manifeste entre les assurés selon que leur accident de travail est imputable à un tiers ou non. Des assurés ont obtenu l’application des nouveaux barèmes après avoir saisi la Commission de recours amiable mais la Cour de cassation, dans un arrêt de mai 2017, considérait cependant que l’arrêté du 17 décembre 1954, bien qu’abrogé, s’appliquait toujours en l’absence de nouvelles dispositions.

Elle lui demande donc quand l’arrêté de 2016 sera modifié pour prendre en compte cette inégalité manifeste.

 Danièle OBONO

Députée de Paris – 17e circonscription

La France insoumise

 

      

  

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